Calendrier scolaire – rythmes scolaires : questions pratiques

– Peut-on mettre à l’ordre du jour le retour à 4 jours lors du premier conseil d’école ?
– Est-il nécessaire d’avoir l’avis des parents ?
– Faut-il un « consensus » lors du vote au conseil d’école ?
– La mairie ne veut pas du passage aux 4 jours. Que pouvons-nous faire ?
– L’IA peut-il refuser un passage aux 4 jours à cause des horaires d’APC ? Que faut-il répondre aux questions sur l’organisation de l’APC pour l’année prochaine ?
– Comment le Snudi FO peut-il nous aider ?
– Décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l’organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques



Questions
pratiques :






Peut-on
mettre à l’ordre du jour le retour à 4 jours lors
du premier conseil d’école ?





Oui,
l’ordre du jour du Conseil d’école est de la
compétence exclusive du directeur. Ni l’IEN, ni le maire
ne peuvent interdire de mettre cette question à l’ordre
du jour.


 


Est-il
nécessaire d’avoir l’avis des parents ?





Avant
de mettre la question à l’ordre du jour, il est
préférable de connaître l’avis des délégués
de parents au conseil d’école pour ne pas avoir un vote
contraire. Toutefois, aucune « consultation »
en dehors du vote au conseil d’école n’est obligatoire.





Faut-il
un « consensus » lors du vote au conseil
d’école ?





Le
projet doit être voté « majoritairement ».
Une majorité relative suffit donc, même à une
voix près.





La
mairie ne veut pas du passage aux 4 jours. Que pouvons-nous faire ?





La
logique du décret Blanquer, dans la continuité du
décret Peillon, est de donner le pouvoir de décision
des horaires aux mairies. Leur accord est donc nécessaire. Le
Snudi FO peut intervenir auprès des mairies pour porter les
revendications des enseignants, demander audience, organiser la
mobilisation si nécessaire. Saisissez le syndicat.





L’IA
peut-il refuser un passage aux 4 jours à cause des horaires
d’APC ? Que faut-il répondre aux questions sur
l’organisation de l’APC pour l’année prochaine ?





Le
dispositif d’APC est annuel et préparé par les
enseignants en poste en fonction des contraintes qu’imposent
l’organisation de la semaine scolaire de l’année
en cours. Utiliser des propositions anticipées d’organisation
de l’APC pour motiver des refus de passage aux 4 jours n’est
donc pas justifié ni réglementaire. Dans sa note de
service du 13 septembre 2017, même l’IA reconnaît que le
conseil d’école n’a aucune compétence par rapport à
l’APC. Il fait référence à l’article 521-13 du
code de l’éducation qui rappelle que les horaires d’APC sont
validé par l’IEN après avis du conseil des maîtres.
Comment un conseil des maîtres pourrait-il se prononcer pour
l’année scolaire suivante qui peut compter par définition
d’autres enseignants suite au mouvement des personnels ?


Il
faut noter que nous sommes le seul département dans lequel
l’IA met en avant cette question de l’APC. Le Snudi FO intervient
pour lever cet obstacle.


Nous
invitons les équipes à répondre :


« Conformément
à l’article 521-13 du code de l’éducation, le conseil
des maîtres des enseignants nommés à l’école…
pour l’année scolaire 2017/2018 s’est réuni et a
proposé une organisation générale de l’APC pour
l’année scolaire 2017/2018, qui a été arrêtée
par notre inspecteur. Le conseil des maîtres des enseignants
nommés à l’école… pour l’année scolaire
2017/2018 n’a pas compétence à proposer une
organisation de l’APC pour l’année scolaire 2018/2019. 
»


Et
donc à ne pas remplir le tableau APC (remarquons d’ailleurs
qu’il indique « Pour information : les horaires d’APC
(qui ne doivent pas apparaître sur ces tableaux)… »).








Comment
le Snudi FO peut-il nous aider ?





Pour
toute autre question, pour le suivi de la situation de votre école,
nous vous invitons à saisir le syndicat et à nous
envoyer vos demandes. L’IA doit consulter le CTSD et le CDEN
dans lequel nous siégeons et nous défendrons votre
situation.














Décret
n° 2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations
à l’organisation de la semaine scolaire dans les écoles
maternelles et élémentaires
publiques
 

NOR: MENE1716127D


ELI:
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/6/27/MENE1716127D/jo/texte 
Alias:
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/6/27/2017-1108/jo/texte



Publics
concernés : élèves des écoles maternelles
et élémentaires publiques, parents d’élèves,
enseignants du premier degré et collectivités
territoriales. 
Objet : élargissement du champ des
dérogations à l’organisation de la semaine scolaire
dans les écoles maternelles et élémentaires
publiques. 
Entrée en vigueur : le texte entre en
vigueur le lendemain du jour de sa publication. 
Notice : le
décret permet au directeur académique des services de
l’éducation nationale, sur proposition conjointe d’une commune
ou d’un établissement public de coopération
intercommunale et d’un ou plusieurs conseils d’école,
d’autoriser des adaptations à l’organisation de la semaine
scolaire ayant pour effet de répartir les heures
d’enseignement hebdomadaires sur huit demi-journées réparties
sur quatre jours. 
Références : le décret
et le 
code
de l’éducation
 qu’il
modifie, dans sa rédaction issue de cette modification,
peuvent être consultés sur le site Légifrance
(http://www.legifrance.gouv.fr).



Le
Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’éducation
nationale,
Vu le 
code
de l’éducation
,
notamment ses articles L. 521-1, L. 551-1 et D. 521-1 à D.
521-13 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation
en date du 8 juin 2017 ;
Vu l’avis du Conseil national
d’évaluation des normes en date du 21 juin 2017 ;
Vu l’avis
du comité technique ministériel de l’éducation
nationale en date du 21 juin 2017,
Décrète :


Article
En
savoir plus sur cet article…



Le
II de l’article D. 521-12 du code de l’éducation est remplacé
par les dispositions suivantes :
« II.-Saisi d’une
proposition conjointe d’une commune ou d’un établissement
public de coopération intercommunale et d’un ou plusieurs
conseils d’école, le directeur académique des services
de l’éducation nationale, agissant par délégation
du recteur d’académie, peut autoriser des adaptations à
l’organisation de la semaine scolaire définie par l’article D.
521-10. 
« Ces adaptations peuvent prendre l’une ou
l’autre des formes suivantes : 
« 1° Des
dérogations aux seules dispositions du deuxième alinéa
de l’article D. 521-10 lorsque l’organisation proposée
présente des garanties pédagogiques suffisantes ; 
«
2° Des dérogations aux dispositions des premier, deuxième
et quatrième alinéas de l’article D. 521-10, sous
réserve qu’elles n’aient pas pour effet de répartir les
enseignements sur moins de huit demi-journées par semaine, ni
d’organiser les heures d’enseignement sur plus de vingt-quatre heures
hebdomadaires, ni sur plus de six heures par jour et trois heures
trente par demi-journée, ni de réduire ou d’augmenter
sur une année scolaire le nombre d’heures d’enseignement ni de
modifier leur répartition. Ces dérogations peuvent
s’accompagner d’une adaptation du calendrier scolaire national dans
des conditions dérogeant à l’article D. 521-2, accordée
par le recteur d’académie. 
« Les adaptations
prévues au 1° et, lorsqu’elles ont pour effet de répartir
les enseignements sur huit demi-journées par semaine
comprenant au moins cinq matinées ou sur moins de vingt-quatre
heures hebdomadaires, les adaptations prévues au 2° sont
justifiées par les particularités du projet éducatif
territorial. 
« Avant d’accorder les dérogations
prévues au 2°, le directeur académique des services
de l’éducation nationale s’assure de leur cohérence
avec les objectifs poursuivis par le service public de l’éducation
et avec le projet d’école, il veille à ce qu’elles
tiennent compte des élèves en situation de handicap et,
lorsque les adaptations doivent être justifiées par les
particularités du projet éducatif territorial, il
s’assure de la qualité éducative des activités
périscolaires proposées. Il vérifie également
que l’organisation envisagée permet de garantir la régularité
et la continuité des temps d’apprentissage et qu’elle prend en
compte la globalité du temps de l’enfant, particulièrement
lorsqu’il est en situation de handicap. 
« Lorsqu’il
autorise une adaptation à l’organisation de la semaine
scolaire dans les conditions prévues au 1° ou au 2°,
le directeur académique des services de l’éducation
nationale peut décider qu’elle s’applique dans toutes les
écoles de la commune ou de l’établissement public de
coopération intercommunale quand une majorité des
conseils d’école s’est exprimée en sa faveur. »


Article
En
savoir plus sur cet article…



Le
ministre de l’éducation nationale est chargé de
l’exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.



Fait
le 27 juin 2017.



Edouard
Philippe

Par le Premier ministre :



Le
ministre de l’éducation nationale,

Jean-Michel Blanquer





Transmettez dès à présent au SNUDI FO tous les éléments de votre demande pour que nous puissions défendre votre dossier auprès de l’IA dans les instances consultatives !