Compte-rendu de l’entrevue SNUDI FO – MEN sur les établissements spécialisés (ITEP, IME, EREA, pénitentiaire…)

 

Une
délégation du Snudi FO

composée de Marie-France Chiche et Véronique Maury, secrétaires nationales, a
été reçue, vendredi 28 septembre, par deux représentants de la DGRH : M. Dupont, de la
sous-direction des études de gestion prévisionnelle et statutaires et M. Teissier
du bureau des études statutaires et réglementaires.

 

Obligations Réglementaites de Service des personnels de l’éducation
spéciale et de l’adaptation

 

Le
SNUDI-FO
a fait
remarquer qu’en l’absence d’une circulaire d’application du décret de 2008, en
direction des personnels travaillant en IME ou en ITEP, un certain nombre de
DASEN  ne leur versent plus de HSE. Et
lorsque celle-ci est versée, on rallonge leur temps de service hebdomadaire
sous prétexte qu’ils perçoivent l’HSE !!….

Le
SNUDI-FO
a fait
prévaloir qu’il n’était pas question que les personnels soient victimes d’un
flou juridique qui aboutit à ce qu’ils aient des droits à géométrie variable
d’un département à l’autre ou d’un établissement à l’autre.

Pour
le SNUDI-FO
, l’heure
de synthèse fait partie des ORS des personnels enseignants exerçant en
établissement spécialisé.

Cette
rémunération est la seule reconnaissance de leur spécificité puisque, par
ailleurs, ils ne touchent ni la NBI CLIS, ni
la prime ZEP (quand l’établissement est situé en zone prioritaire). Ils ne
bénéficient pas de l’ASA (quand l’établissement est situé en zone violence)….

Le
SNUDI-FO
a rappelé
que ces personnels sont souvent de jeunes collègues qui ne sont pas titulaires
du CAPA-SH et que, bien souvent, ils ont été affectés dans ce type
d’établissement sans y être volontaires !

Le syndicat a fait remarquer que les
formations pédagogiques qui leur sont imposées, dans le cadre des 108h, sont en
total décalage avec leurs demandes et leurs besoins professionnels et qu’ils
sont souvent livrés à eux-mêmes quand ils sont confrontés à des actes de
violence de la part de leurs élèves. Il n’est donc pas acceptable que
l’institution leur rajoute des heures de présence et de travail supplémentaires
sans qu’ils puissent s’y opposer !

 

Les représentants de la DGRH nous ont précisé que les
chantiers actuellement mis en route par le Ministère demandent beaucoup de
temps et de réflexion et la question des ORS des personnels exerçant en
établissement spécialisé n’est pas à l’ordre du jour. Ils nous ont demandé si
le SNUDI-FO souhaite qu’une circulaire soit rédigée.

 

 La délégation a précisé que Force Ouvrière n’a pas
vocation à être co-rédacteur des textes réglementaires et que notre seul souci
était la défense des droits des personnels.

 


Elle a rappelé que conformément à la circulaire
n° 82-507 et 45 du 4 novembre 1982) :

·        
les
enseignants exerçant en établissement médico-sociaux
auprès d’enfants de moins de 12
ans doivent 27 heures hebdomadaires dont 1 heure de synthèse.

·        
les
enseignants exerçant en établissement médico-sociaux
auprès d’enfants de plus de 12 ans :
24 heures hebdomadaires plus 2 heures de synthèse

 

Elle a demandé si, dans ce cadre, il était
légal de leur imposer de faire plus de 24h + 3h de service hebdomadaire ?

 

 

.

 

 

Les
représentants du Ministère ont clairement répondu négativement à cette
question.

 

Le
SNUDI-FO
a précisé
qu’il continuera à défendre, en toute circonstance, les droits des personnels
travaillant en établissement spécialisé sur la base du respect des circulaires
de 74-148 du 19 avril 1974 et 82-507 du 4 novembre 1982 qui n’ont toujours pas
été abrogées.

Le
SNUDI-FO demande que la reconnaissance de ces personnels se traduise par le
versement des HSE et par l’attribution de la
NBI
CLIS
(et de la prime ZEP et de l’ASA
zone violence quand les établissements sont situés en zone prioritaire).

 

Enseignants en EREA

La
délégation
a soulevé
le problème des PE-éducateurs en EREA, pour lesquels, en l’absence de textes
réglementaires, les directeurs considèrent
qu’ils sont soumis aux 1607 heures annualisées prévues dans les textes
fonction publique. En partant de ce postulat, ils rajoutent dans leur temps de
service des nuits et des soirées de travail qu’ils ne faisaient pas jusqu’ici.

Le
SNUDI-FO
a expliqué
que la circulaire 74-148 du 19 avril 1974 –Cb) indique qu’un service de nuit
sera décompté pour trois heures de service.

Or,
une décision du conseil d’Etat du 12 février 2002 abroge ce point de la
circulaire et  un jugement de la cour
européenne de justice indique (arrêt C14/04 du 1er décembre 2005) qu’une
heure de travail, même de nuit, doit être comptabilisée comme une heure de
travail.

 

Les
représentants du Ministère

indiquent que ce jugement est un jugement rendu par des magistrats spécialisés
dans le droit privé qui ne connaissent pas lès règles du droit public !

Par ailleurs, ils indiquent que les obligations
de service des PE s’appliquent aux PE en situation d’enseignement, mais pas aux
personnels sont en détachement !

 

Le
SNUDI-FO
a rappelé
que les éducateurs en EREA sont des PE en responsabilité d’élèves (et non des
PE en détachement) et qu’ils doivent donc être soumis au décret de 2008. En
tout état de cause, on ne peut pas leur faire cumuler les handicaps…

Ou bien les enseignants-éducateurs en
EREA sont, pendant qu’ils surveillent la
nuit, considérés comme non enseignants et non soumis aux obligations de
service des PE (et alors, une heure de présence égale une heure de travail…),
soit ils sont PE enseignants (ce qui est
le cas
) et ils sont soumis aux obligations de service des PE (mais une
heure de nuit égale une heure de travail).

 

Les représentants du Ministre ont
demandé au SNUDI-FO de leur adresser les cas qui posent litige et de leur
préciser quelles sont les fonctions des éducateurs en EREA afin qu’ils puissent
fonder leur réponse.

 

Le
SNUDI-FO s’est engagé à envoyer un dossier précis à la DGRH sur cette question mais
s’interroge sur le fait que les représentants du Ministère méconnaissent  les fonctions et les missions des personnels
spécialisés assurant des fonctions d’éducateurs.

 

 

Enseignants en milieu pénitentiaire

Le
SNUDI-FO rappelle qu’il a été reçu à la DGESCO le 23 janvier 2012 sur les problèmes posés
par la nouvelle convention concernant le recrutement et les missions des
personnels exerçant en milieu pénitentiaire. Par ailleurs, il demande ce qui
est ressorti de la réunion du groupe de travail du 9 février auquel les
organisations syndicales n’ont pas été invitées à se joindre.

 

Le
MEN
indique qu’il n’y
a que FO qui les interpelle sur les RLE (Responsables Locaux d’Enseignement) et
que le groupe de travail du 9 février était totalement informel.
Ce groupe de travail continue d’ailleurs de se réunir avec des personnels
exerçant en milieu pénitentiaire mais sans les syndicats.

 

Le
SNUDI-FO
indique ne
pas comprendre pourquoi le fait d’être RLE ne permet pas systématiquement
d’accéder à la fonction de directeur d’école ou au statut de DDEEAS (pour les
plus grosses structures), alors que cela fait partie des objectifs de la
convention. La délégation a demandé si le MEN avait réfléchi, comme il s’y
était engagé, à ouvrir une option spécifique au CAPA-SH pour les personnels qui
veulent travailler en milieu pénitentiaire.

 

Le
Ministère
indique
qu’une convention ne peut pas se substituer à des textes de loi. Chaque RLE
doit donc faire les démarches nécessaires pour être inscrit sur la liste d’aptitude
à la direction d’école ou au DDEEAS.

Il confirme qu’il n’y a pas de CAPA-SH
spécifique et que la DGESCO
n’a toujours pas réfléchi à cette question.

 

Le
SNUDI-FO
est revenu
sur l’entretien de carrière en rappelant qu’il ne fait pas partie des obligations
de service des personnels qui sont des PE. Seule l’inspection individuelle
relève de leur statut.

Le
SNUDI-FO
a insisté
sur l’accroissement des tâches et des missions prévues par la convention, alors
que les personnels n’en peuvent déjà plus et que parallèlement leurs indemnités
sont bien souvent inférieures aux indemnités perçues par les personnels
exerçant en classes spécialisées ou en SEGPA situés en zone prioritaire.

Le
SNUDI-FO
fait
remarquer que lorsqu’il s’agit de demander à ce que les RLE soient inscrits sur
la liste d’aptitude à la direction d’école, le MEN répond qu’ils doivent se
soumettre, comme tout PE, au décret de 1989 sur la direction d’école, mais que
lorsqu’il s’agit de dénoncer l’accroissement de leurs tâches, c’est le cadre de
la convention qui doit s’appliquer !

 

Le
MEN indique que l’enseignement en milieu pénitentiaire est spécifique et que
les personnels qui s’y engagent savent à quoi s’en tenir. Il nous fait
remarquer que ce choix reste souvent un choix définitif.

 

Le
SNUDI-FO réaffirme ses revendications :


respect des règles statutaires des PE exerçant en milieu pénitentiaire


Augmentation du montant de leur indemnité spécifique


Versement de l’indemnité et des bonifications indiciaires de directeur d’école
à tous les RLE


Possibilité d’accéder à la fonction de DEEAS pour les RLE.

 

         RAPPEL :

Instituteurs spécialisés et professeurs des écoles
exerçant dans les Erea ou en Ses/Segpa,
et en IMP, IME IMPro

 

Classes et établissements du 1er cycle du
second degré

les instituteurs
spécialisés et les professeurs des écoles exerçant dans les établissements
régionaux d’enseignement adapté et dans les sections d’éducation spécialisée
des collèges sont soumis à une obligation hebdomadaire de service, en présence
d’élèves, de vingt-et-une heures.
Dans les classes accueillant des élèves qui reçoivent une formation
essentiellement générale, une heure est consacrée à la synthèse et la
coordination.

Dans les classes accueillant des élèves de
plus de quatorze ans qui reçoivent une formation générale, pré professionnelle
et professionnelle, il est prévu deux heures de coordination et de synthèse.

 

 

 

Les rééducateurs

Les instituteurs titulaires du CAEI,
option “réadaptation psychopédagogique ou psychomotrice” et qui
exercent des fonctions de rééducateurs :

·              
dans les centres médico-psychopédagogiques;

·              
dans les établissements spécialisés ;

·              
sous forme itinérante dans le cadre des
groupes d’aide psychopédagogique dont la mission a été définie par la circulaire n° IV-70-83 du 9 février 1970 ;

sont soumis à
l’obligation hebdomadaire de service prévue à l’arrêté du 7 août 1969.
Vingt-sept heures doivent être consacrées essentiellement aux actions de
rééducation et à la participation aux réunions de coordination et de synthèse.

 

Documents joints